Quelles sont les allégation de santé pouvant être utilisées ?
La DGCCRF vient de mettre à disposition un outil reprenant l’ensemble des
allégations de santé autorisées ou « en attente » sur son site internet
Le règlement (CE) n°1924/2006 pose le principe selon lequel toute allégation
de santé, pour pouvoir être utilisée, doit avoir fait l’objet d’une évaluation de
la part de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Cependant,
le mécanisme d’évaluation initialement établi s’étant révélé peu adapté à
certains produits particuliers, principalement les plantes et les substances
botaniques, les allégations y afférentes ont été mises « en attente » par la
Commission européenne. Elles bénéficient depuis d’une période transitoire
qui permet leur utilisation en dépit du fait qu’elles n’aient pas été évaluées
par l’EFSA.
Ces 2000 allégations « en attente » ont été regroupées par l’EFSA dans une
base de données dont la consultation est toutefois peu aisée. Elles y ont par
ailleurs été regroupées telles qu’elles ont été déposées, sans examen
préalable de leur conformité aux autres dispositions réglementaires
applicables.
Enfin, aucune base de données ne recense, au-delà des allégations « en
attente », l’ensemble des allégations de santé utilisables par les opérateurs.
C’est pourquoi la DGCCRF a développé un outil spécifique regroupant
l’ensemble des allégations de santé utilisables, qu’elles soient « en attente »
ou autorisées. Cet outil, destiné à aider les opérateurs, se présente sous la
forme d’une base de données accompagnée de son mode d’emploi. Il
propose notamment une traduction en français des allégations « en attente »
et met en exergue parmi celles-ci les allégations non utilisables en l’état.
Qu’en est-il de « l’arrêté Plantes » entré en vigueur en janvier 2015 ?
Cet Arrêté, promulgué le 24 juin 2014, définit une liste de 546 espèces qui peuvent être commercialisées en tant que complément alimentaire sous forme de gélules, ampoules, alcoolature, gemmothérapie, etc. sans qu’il ne soit donné d’indication thérapeutique ni fait référence à une maladie humaine ou animale, ce qui les classerait dans la catégorie des médicaments.
Vous devez tenir à disposition d’un éventuel contrôle de la DGCCRF :
des données sur la plante (identité, origine, pratiques culturales… )
des informations sur le procédé de transformation (description des étapes, intrants mis en œuvre, ratio d’extraction…)
des informations sur la préparation elle-même : caractérisation, pureté, stabilité (cf. annexe II de l’arrêté du 24 juin 2014).
En outre, l’Arrêté liste les informations que tout opérateur doit détenir pour démontrer l’innocuité de sa préparation. En effet, la mise sur le marché d’une préparation de plante et a fortiori d’un complément alimentaire contenant une ou plusieurs préparations de plantes ne doit présenter aucun risque pour les consommateurs.
Pour cela, les opérateurs doivent réaliser en amont une démarche d’analyse des risques fondée tout d’abord sur une analyse bibliographique. Si la recherche bibliographique met en évidence un risque avéré ou même suspecté, sans que les mesures prises lors de la fabrication du complément alimentaire ne permettent de l’écarter, alors l’opérateur est tenu de réaliser des tests toxicologiques supplémentaires (cf. annexe III de l’arrêté du 24 juin 2014).
Enfin, vous devez obligatoirement adresser une notification à la DGCCRF sous forme d’un courrier de déclaration de mise en vente d’un complément alimentaire, au titre de l’article 16 du décret 2006-352.
Ce courrier comprend les éléments suivants : votre adresse, la nature du produit, la liste des ingrédients (en cas de mélange ou de préparation élaborée), un exemplaire de l’étiquette du produit que vous voulez notifier.
Et pour les mélanges de plantes libérées, sommes-nous dans la légalité ?
En ce qui concerne les mélanges de plantes, le décret 2008-841 qui permet la vente hors officine de pharmacie de 148 plantes, n’évoque nulle part les mélanges. Il annule l’ancien décret de 1979 qui les interdisait à l’exception de 7 espèces.
Aussi, aujourd’hui nous pouvons librement mélanger ces 148 plantes, en respectant bien sûr le bon sens quant à la pertinence de ces mélanges. Tant du point de vue de leur mode d’emploi (éviter de mélanger des fleurs et des racines) que de leur incompatibilité éventuelle (mucilages et tannins,…) ou de leur indications (excitants et sédatifs à ne pas mélanger par exemple).
Avant de faire un mélange, il est indispensable de bien s’informer sur toutes ces notions relatives aux plantes choisies.
Quelles sont les substances végétales aromatisantes reconnues en Europe ?
Le Conseil de l’Europe a reconnu (en 1981) en tant que substances aromatisantes 345 espèces végétales. La liste de ces substances avait été publiée sous le nom de LIVRE BLEU CONSEIL DE L’EUROPE 1981. Ce livre est épuisé à la vente.
Nous vous le proposons ci-dessous en version numérisée.